C-25.01, r. 13 - Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances

Texte complet
5. Le montant des frais judiciaires qu’une partie ou un tiers doit payer comme frais d’opposition à une saisie est de 112 $ lorsque ces frais sont exigibles d’une personne physique et de 173 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale, sans égard à la valeur du droit que l’opposition est destinée à protéger ou du montant établi au jugement. Ces frais sont exigibles pour chaque opposition déposée au greffe.
D. 1095-2015, a. 5.
5. Le montant des frais judiciaires qu’une partie ou un tiers doit payer comme frais d’opposition à une saisie est de 108 $ lorsque ces frais sont exigibles d’une personne physique et de 163 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale, sans égard à la valeur du droit que l’opposition est destinée à protéger ou du montant établi au jugement. Ces frais sont exigibles pour chaque opposition déposée au greffe.
D. 1095-2015, a. 5.
5. Le montant des frais judiciaires qu’une partie ou un tiers doit payer comme frais d’opposition à une saisie est de 106 $ lorsque ces frais sont exigibles d’une personne physique et de 158 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale, sans égard à la valeur du droit que l’opposition est destinée à protéger ou du montant établi au jugement. Ces frais sont exigibles pour chaque opposition déposée au greffe.
D. 1095-2015, a. 5.
5. Le montant des frais judiciaires qu’une partie ou un tiers doit payer comme frais d’opposition à une saisie est de 104 $ lorsque ces frais sont exigibles d’une personne physique et de 156 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale, sans égard à la valeur du droit que l’opposition est destinée à protéger ou du montant établi au jugement. Ces frais sont exigibles pour chaque opposition déposée au greffe.
D. 1095-2015, a. 5.
5. Le montant des frais judiciaires qu’une partie ou un tiers doit payer comme frais d’opposition à une saisie est de 103 $ lorsque ces frais sont exigibles d’une personne physique et de 154 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale, sans égard à la valeur du droit que l’opposition est destinée à protéger ou du montant établi au jugement. Ces frais sont exigibles pour chaque opposition déposée au greffe.
D. 1095-2015, a. 5.
5. Le montant des frais judiciaires qu’une partie ou un tiers doit payer comme frais d’opposition à une saisie est de 101 $ lorsque ces frais sont exigibles d’une personne physique et de 151 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale, sans égard à la valeur du droit que l’opposition est destinée à protéger ou du montant établi au jugement. Ces frais sont exigibles pour chaque opposition déposée au greffe.
D. 1095-2015, a. 5.
5. Le montant des frais judiciaires qu’une partie ou un tiers doit payer comme frais d’opposition à une saisie est de 100 $ lorsque ces frais sont exigibles d’une personne physique et de 150 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale, sans égard à la valeur du droit que l’opposition est destinée à protéger ou du montant établi au jugement. Ces frais sont exigibles pour chaque opposition déposée au greffe.
D. 1095-2015, a. 5.